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Attaques chimiques à répétition
 
19) Convention ENMOD
Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de
l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, 10
décembre 1976.
Les États parties à la présente Convention,
Guidés par les intérêts du renforcement de la paix et désireux de contribuer à arrêter la course aux armements, à réaliser un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, ainsi qu'à préserver l'humanité du danger de voir utiliser de nouveaux moyens de guerre,
Résolus à poursuivre des négociations en vue de réaliser des progrès effectifs vers de nouvelles mesures dans le domaine du désarmement,
Reconnaissant que les progrès de la science et de la technique peuvent ouvrir de nouvelles possibilités en ce qui concerne la modification de l'environnement,
Rappelant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, adoptée à Stockholm le 16 juin 1972,
Conscients du fait de l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques pourrait améliorer les relations entre l'homme et la nature et contribuer à protéger et à améliorer l'environnement pour le bien des générations actuelles et à venir,
Reconnaissant, toutefois, que l'utilisation de ces techniques à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles pourrait avoir des effet extrêmement préjudiciables au bien-être de l'homme,
Désireux d'interdire efficacement l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, afin d'éliminer les dangers que cette utilisation présente pour l'humanité, et affirmant leur volonté d'oeuvrer à la réalisation de cet objectif,
Désireux également de contribuer au renforcement de la confiance entre les nations et à une nouvelle amélioration de la situation internationale, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1
1. Chaque État partie à la présente Convention s'engage à ne pas utiliser à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre État partie.
2. Chaque État partie à la présente Convention s'engage à n'aider, encourager ou inciter aucun État, groupe d'États ou organisation internationale à mener des activités contraires aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Article 2
Aux fins de l'article premier, l'expression "techniques de modification de l'environnement" désigne toute technique ayant pour objet de modifier - grâce à une manipulation délibérée de processus naturels - la dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ou l'espace extra-atmosphérique.
Article 3
1. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques et sont sans préjudice des principes généralement reconnus et des règles applicables du droit international concernant une telle utilisation.
2. Les États parties à la présente Convention s'engagent à faciliter un échange aussi complet que possible d'informations scientifiques et techniques sur l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques, et ont le droit de participer à cet échange. Les États parties qui sont en mesure de le faire devront contribuer, à titre individuel ou conjointement avec d'autres États ou des organisations internationales, à une coopération internationale économique et scientifique en vue de la protection, de l'amélioration et de l'utilisation pacifique de l'environnement, compte dûment tenu des besoins des régions en développement du monde.
Article 4
Chaque État partie à la présente Convention s'engage à prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires conformément à ses procédures constitutionnelles pour interdire et prévenir toute activité contrevenant aux dispositions de la présente Convention en tous lieux relevant de sa juridiction ou de son contrôle.
Article 5
1. Les États parties à la présente Convention s'engagent à se consulter mutuellement et à coopérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient se poser à propos des objectifs de la présente Convention ou de l'application de ses dispositions. Les activités de consultation et de coopération visées au présent article peuvent également être entreprises grâce à des procédures internationales appropriées dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte. Ces procédures internationales peuvent comprendre les services d'organisations internationales appropriées, ainsi que ceux d'un comité consultatif d'experts comme prévu dans le paragraphe 2 du présent article.
2. Aux fins énoncées dans le paragraphe 1 du présent article, le Dépositaire, dans le mois qui suivra la réception d'une demande émanant d'un État partie à la présente Convention, convoquera un comité consultatif d'experts. Tout État partie peut désigner un expert audit comité, dont les fonctions et le règlement intérieur sont énoncés dans l'annexe, laquelle fait partie intégrante de la présente Convention. Le Comité consultatif communiquera au Dépositaire un résumé de ses constatations de fait où figureront toutes les opinions et informations présentées au Comité au cours de ses délibérations. Le Dépositaire distribuera le résumé à tous les États parties.
3. Tout État partie à la présente Convention qui a des raisons de croire qu'un autre État partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la Convention peut déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Cette plainte doit être accompagnée de tous les renseignements pertinents ainsi que de tous les éléments de preuve possibles confirmant sa validité.
4. Chaque État partie à la présente Convention s'engage à coopérer à toute enquête que le Conseil de sécurité pourrait entreprendre, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, sur la base de la plainte reçue par le Conseil. Ce dernier communique les résultats de l'enquête aux États parties.
5. Chaque État partie à la présente Convention s'engage à venir en aide ou à prêter son appui, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, à tout État partie qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité décide que ladite partie a été lésée ou risque d'être lésée par suite d'une violation de la Convention.
Article 6
1. Tout État partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Le texte de tout amendement proposé sera soumis au Dépositaire, qui le communiquera sans retard à tous les États parties.
2. Un amendement entrera en vigueur à l'égard de tous les États parties à la présente Convention qui l'auront accepté dès le dépôt auprès du Dépositaire des instruments d'acceptation par une majorité des États parties. Par la suite, il entrera en vigueur à l'égard de tout autre État partie à la date du dépôt de son instrument d'acceptation.
Article 7
La présente Convention a une durée illimitée.
Article 8
1. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Dépositaire convoquera une conférence des États parties à la Convention, à Genève (Suisse). Cette conférence examinera le fonctionnement de la Convention en vue de s'assurer que ses objectifs et ses dispositions sont en voie de réalisation; elle examinera en particulier l'efficacité des dispositions du paragraphe 1 de l'article premier pour éliminer les dangers d'une utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles.
2. Par la suite, à des intervalles non inférieurs à cinq ans, une majorité des États parties à la présente Convention pourra, en soumettant une proposition à cet effet au Dépositaire, obtenir la convocation d'une conférence ayant les mêmes objectifs.
3. Si aucune conférence n'a été convoquée conformément au paragraphe 2 du présent article dans les dix ans ayant suivi la fin d'une précédente conférence, le Dépositaire demandera l'avis de tous les États parties à la présente Convention au sujet de la convocation d'une telle conférence. Si un tiers des États parties ou dix d'entre eux, le nombre à retenir étant le plus faible des deux, répondent par l'affirmative, le Dépositaire prendra immédiatement des mesures pour convoquer la conférence.
Article 9
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États. Tout État qui n'aura pas signé la Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention sera soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par vingt gouvernements, conformément au paragraphe 2 du présent article.
4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.
5. Le Dépositaire informera sans délai tous les États qui auront signé la présente Convention ou qui y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et de tous amendements y relatifs, ainsi que de la réception de toute autre communication.
6. La présente Convention sera enregistrée par le Dépositaire conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 10
La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies dûment certifiées conformes aux gouvernements des États qui auront signé la Convention ou y auront adhéré.
Annexe à la Convention
Comité consultatif d'experts
1. Le Comité consultatif d'experts entreprendra de faire les constatations de fait appropriées et de fournir des avis autorisés concernant tout problème soulevé, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de la présente Convention, par l'État partie qui demande la convocation du Comité.
2. Les travaux du Comité consultatif d'experts seront organisés de façon à lui permettre de s'acquitter des fonctions énoncées au paragraphe 1 de la présente annexe. Le Comité prendra les décisions sur des questions de procédure relatives à l'organisation de ses travaux si possible par consensus mais, sinon, à la majorité de ses membres présents et votants. Il ne sera pas procédé à des votes sur des questions de fond.
3. Le Dépositaire ou son représentant exercera les fonctions de président du Comité.
4. Chaque expert peut être assisté lors des séances par un ou plusieurs conseillers.
5. Chaque expert aura le droit, par l'intermédiaire du Président, de demander aux États et aux organisations internationales les renseignements et l'assistance qu'il jugera souhaitables pour permettre au Comité de s'acquitter de sa tâche.
Accords interprétatifs
Accord relatif à l'article premier
Le Comité est convenu que, aux fins de la présente Convention, les termes "étendus", "durables" et "graves" seront interprétés comme suit:
a) Il faut entendre par "étendus" les effets qui s'étendent à une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés;
b) "Durables" s'entend d'une période de plusieurs mois, ou environ une saison;
c) "Graves" signifie qui provoque une perturbation ou un dommage sérieux ou marqué pour la vie humaine, les ressources naturelles et économiques ou d'autres richesses.
Il est entendu aussi que l'interprétation ci-dessus vise exclusivement la présente Convention et n'entend préjuger en rien l'interprétation des termes en question ou de termes analogues lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de tout autre accord international.
Accord relatif à l'article II
Le Comité est convenu que les exemples donnés ci-après sont des exemples de phénomènes qui pourraient être provoqués par l'utilisation des techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à l'article II de la Convention: tremblements de terre; tsunamis; bouleversement de l'équilibre écologique d'une région; modifications des conditions atmosphériques (nuages, précipitations, cyclones de différents types et tornades); modifications des conditions climatiques, des courants océaniques, de l'état de la couche d'ozone ou de l'ionosphère.
Il est entendu aussi que tous les phénomènes énumérés ci-dessus, lorsqu'ils sont provoqués par l'utilisation de techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, auraient ou pourraient raisonnablement être tenus pour susceptibles d'avoir pour résultat probable des dommages, des destructions ou des préjudices étendus, durables ou graves. Serait donc interdire l'utilisation à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à l'article II, de manière à provoquer ces phénomènes en tant que moyens de causer des dommages, des destructions ou des préjudices à un autre État partie.
Il est convenu, en outre, que la liste d'exemples figurant ci-dessus n'est pas exhaustive. D'autres phénomènes qui pourraient être provoqués par l'utilisation de techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à l'article II pourraient y être ajoutés, le cas échéant. Le fait que de tels phénomènes ne figurent pas sur la liste ne signifie en aucune façon que l'engagement pris aux termes de l'article premier ne serait pas applicable à ces phénomènes, à condition qu'ils répondent aux critères énoncés dans cet article.
Accord relatif à l'article III
Le Comité est convenu que la présente Convention ne traite pas de la question de savoir si une utilisation donnée des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques est ou n'est pas conforme aux principes généralement reconnus et aux règles applicables du droit international.
Accord relatif à l'article VIII
Le Comité est convenu qu'une proposition tendant à amender la Convention peut aussi être examinée lors de toute conférence des parties tenue conformément à l'article VIII. Il est entendu aussi que toute proposition d'amendement destinée à être ainsi examinée devrait, si possible, être soumise au Dépositaire 90 jours au moins avant le début de la conférence.
Note: Ces accords interprétatifs n'étaient pas incorporés dans le texte de la Convention, mais constituent la partie des résultats des négociations et ils ont été inclus dans le rapport transmis par la Conférence du Comité du désarmement à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 1976 (rapport de la Conférence du Comité du désarmement, volume I, Assemblée générale, documents officiels : Trente et unième session, Supplément N° 27 (A/31/27), New York, Nations Unies, 1976, pp. 101-102).
 
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